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Précisions sur la notion d'association d'entreprises

Un organisme dont les membres ne sont pas tous des entreprises peut-il être considéré comme une association d'entreprises au sens de l'article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1/2003 ? Soupçonnant un comportement visant à empêcher des pharmaciens et/ou des personnes morales d'accéder au marché des services d'analyses de biologie médicale, de restreindre leur activité sur ce marché ou de les exclure de ce marché, la Commission s'était saisie du dossier. Dans une décision du 29 octobre 2008, elle avait ordonné, en vertu de l'article 20, paragraphe 4, du règlement nº 1/2003, au Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens (CNOP) et au Conseil Central de la Section G de l'Ordre National des Pharmaciens (CCG) de se soumettre à une inspection portant sur leur participation aux et/ou mise en œuvre éventuelle d'accords ou de pratiques concertées contraires aux dispositions de l'article 81 CE et/ou 82 CE. Les requérants ont formé un recours devant le Tribunal de l'Union européenne (TUE), au motif d'une par que les décisions des institutions communautaires doivent être adressées à des entités dotées de la personnalité juridique, l'Ordre National des Pharmaciens étant également destinataire de la décision attaquée sans être doté d'une telle personnalité. Au surplus, ils soutiennent que la Commission a violé l'obligation de motivation, la Commission n'identifiant pas clairement l'entité susceptible de constituer une entreprise ou une association d'entreprises au sens de l'article 20, paragraphe 4, du règlement nº 1/2003 et n'indiquant pas les raisons justifiant une telle qualification. Enfin, ils arguent d'une violation de l'article 20, paragraphe 4, du règlement nº 1/2003, dans la mesure où ni les requérants, ni l'Ordre National des Pharmaciens seraient des entreprises, vu qu'ils n'exercent aucune activité économique, ou pourraient être qualifiés d'associations d'entreprises dès lors qu'ils regroupent un ensemble de membres qui n'exercent pas tous une activité économique et qu'ils ne rempliraient pas les indices d'identification d'une association d'entreprises dégagés par la Cour dans le cas d'associations professionnelles chargées de missions publiques. S'agissant d'abord du moyen soulevé concernant la violation du devoir de motivation, le Tribunal, dans une décision du 26 octobre 2010, rappelle que, concernant les décisions de la Commission ordonnant une inspection, (...)
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