L'affichage du dispositif d'une décision de justice à l'entrée principale du magasin n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 121-14 du code de la consommation. Un hypermarché avait apposé à l'entrée de son magasin une affiche comportant le slogan "Eco + pour faire plus d'économie", représentant un podium au sommet duquel figurait une photographie d'un assortiment de produits de consommation courante provenant de ses rayons, et à la base duquel se trouvait un assortiment de produits du même type commercialisés dans deux magasins de la région sous d'autres enseignes.
Estimant que cette publicité comparative était illicite, un des deux magasins concurrents visés par la publicité avait assigné la société à l'origine de la communication litigieuse en indemnisation de son préjudice et en affichage de la décision à intervenir.
La cour d'appel de Lyon, dans un arrêt du 19 février 2009, fait droit à sa demande.
Dans un arrêt du 2 février 2010, la Cour de cassation a jugé que si la publicité comparative litigieuse ne répondait pas à l'exigence d'objectivité posée par l'article L. 121-8 du code de la consommation, l'affichage du dispositif de son arrêt à l'entrée principale du magasin n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 121-14 du code de la consommation.© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 2 février 2010 (pourvoi n° 09-13.242) - cassation partielle sans renvoi de cour d'appel de Lyon, 19 février 2009 - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 121-14 - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 121-8 - Cliquer ici
Sources
Légipresse, 2010, n° 276, octobre, actualité jurisprudentielle, publicité, § 276-23, p. 268, "Etendue des sanctions applicables pour une publicité comparative jugée illicite" - www.legipresse.com
Mots-clés
09-13242 - Droit de la concurrence - Publicité comparative - Sanction - Affichage d'une décision de justice
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