Par décision du 11 juin 2008, la Commission européenne a sanctionné plusieurs entreprises, dont Arkema France et sa société mère à l’époque des faits, Elf Aquitaine, pour leur comportement anticoncurrentiel sur le marché du chlorate de sodium (produit de blanchiment pour papier). L’entente consistait notamment en la répartition des volumes de ventes, la fixation des prix et l’échange d’informations commercialement sensibles pendant la période comprise entre le 17 mai 1995 et le 9 février 2000.
Dans un arrêt rendu le 17 mai 2011, le Tribunal de l'Union européenne rejette les recours d’Arkema France et d’Elf Aquitaine tendant à l’annulation de la décision de la Commission ainsi qu’à la réduction des amendes qui leur ont été infligées.
Le TUE considère tout d'abord que la présomption réfragable selon laquelle une filiale dont le capital social est intégralement détenu par sa société mère ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, s’applique également lorsqu’une société mère détient la quasi-totalité du capital social de sa filiale. Dès lors, dans la mesure où Elf Aquitaine détenait plus de 97 % du capital social d’Arkema France et qu’elle n’a pas rapporté d’éléments de preuve de nature à renverser la présomption selon laquelle celle-ci exerçait une influence déterminante sur sa filiale, la Commission n’a pas commis d’erreur en décidant de lui imputer le comportement infractionnel d’Arkema France.
S’agissant des amendes imposées à Elf Aquitaine, le Tribunal estime que la Commission lui a valablement infligé à elle seule une augmentation de 70 % du montant de base de l’amende au titre de la dissuasion. Concernant la majoration de 90 % du montant de base de l’amende infligée à Arkema France au titre de la récidive, le Tribunal considère que la Commission s’est reposée à bon droit sur trois décisions antérieures. Par ailleurs, le Tribunal estime que la Commission n’a commis aucune erreur en considérant que la coopération qu’Arkema France lui a fournie dans le cadre de la procédure administrative ne justifiait pas l’octroi (...)