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Distribution sélective quantitative et distribution sélective qualitative

Le fournisseur doit-il justifier des critères de sélection quantitative ?

La société A. a conclu un contrat de réparateur agréé du réseau Land Rover, mais sa demande de distributeur agrée Land Rover la a en revanche été rejetée, au motif que son "numerus clausus" ne prévoyait pas de représentation de véhicules neufs à Périgueux, ville dans laquelle la société A. exerçait son activité.
La société A., reprochant à la société Land Rover un comportement discriminatoire dans le rejet de sa nouvelle candidature, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 2 décembre 2009, a rejeté sa demande. Elle a retenu "qu'aucune disposition législative ou réglementaire, de droit national ou communautaire, n'imposait au concédant de justifier des raisons économiques ou autres à l'origine de l'établissement de la liste des implantations de ses distributeurs et qui l'ont amené à arrêter le seul critère objectif quantitatif opposable, identiquement et sans discrimination aucune, à l'ensemble des candidats à l'agrément en qualité de distributeurs de véhicules neufs Land Rover, et que constitue son 'numerus clausus' lequel ne prévoit pas la possibilité d'implantation à Périgueux".
La société A. se pourvoit en cassation, soutenant, à l'appui de sa demande, que dans la distribution sélective quantitative le fournisseur doit appliquer pour sélectionner les distributeurs des critères de sélection quantitatifs précis, objectifs, proportionnés au but à atteindre et mis en oeuvre de façon non discriminatoire. La société Land Rover, qui avait établi un numerus clausus décrivant dans un tableau des contrats et des sites ne prévoyant pas la possibilité d'implantation à Périgueux, violait ainsi l'article 1 G du règlement CE n° 1400/2002 du 31 juillet 2002.

Saisie en cassation, la Haute juridiction judiciaire, dans un arrêt du 29 mars 2011, a sursis à statuer aux fins de renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne. Constatant qu'en matière automobile, le règlement 1400/202 autorisait les fabricants et importateurs exclusifs à limiter le nombre de leur distributeur agréé, elle demande à la Cour si la distribution sélective quantitative est soumise aux mêmes exigences que la distribution qualitative.

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