Suite à des soupçons d’ententes dans le cadre d’appels d’offres portant sur divers marchés publics le président du tribunal de grande instance de Draguignan a autorisé le chef de la brigade interrégionale chargée des enquêtes de concurrence à procéder à des opérations de visite et de saisie de documents au siège de plusieurs entreprises, dont les société G. et C.
Ces dernières ayant formées un recours en annulation de ces opérations, le même président a déclaré ces demandes irrecevables par une ordonnance du 16 octobre 1996, censurée par la Cour de cassation par un arrêt du 15 juin 1999.
Parallèlement, l’Autorité de la concurrence a estimé que les soupçons d’ententes étaient établis et a prononcé des sanctions pécuniaires contre, entre autre, les sociétés G. et C.
Saisie d’un recours contre cette décision la cour d’appel de Paris a, par un arrêt du 21 novembre 1997, sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit justifié d’une décision judiciaire irrévocable au sujet de la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées dans les locaux de la société G., puis, l’instance ayant été reprise, a révoqué le sursis à statuer et annulé la décision de l'Autorité de la concurrence.
La Cour de cassation a, par un arrêt du 31 janvier 2006, censuré partiellement cette décision, sauf sur le sursis ordonné par arrêt du 21 novembre 1997 et renvoyé l’affaire à la cour d’appel de Paris, autrement composée.
Devant la juridiction de renvoi, la société C. a demandait notamment, l’annulation de l’ordonnance autorisant les visites et saisies de documents, et l’annulation des opérations subséquentes. Elle soutenait que l’annulation de la décision prise par le Conseil de la concurrence à raison de la participation au délibéré du rapporteur qui a procédé aux investigations utiles pour l’instruction des faits dont le Conseil était saisi, et du rapporteur général, sous le contrôle duquel l’instruction a été accomplie, (...)
