La Commission européenne a infligé des amendes à plusieurs sociétés pour leur participation à une entente sur le marché du peroxyde d’hydrogène et du perborate de sodium (agents blanchissants) qui a consisté principalement en l’échange, entre concurrents, d’informations confidentielles concernant les marchés et les entreprises, en une limitation et en un contrôle de la production, en une répartition des parts de marché et des clients ainsi qu’en la fixation et la surveillance des prix.
Dans un arrêt du 16 juin 2011, le Tribunal de l'Union européenne décide d’annuler cette décision en ce qui concerne les sociétés L’Air liquide et Edison, dans la mesure où "la Commission n’a pas pris une position circonstanciée sur les éléments de preuve apportés par ces sociétés afin de renverser la présomption selon laquelle elles exerçaient une influence déterminante sur le comportement de leurs filiales dont elles détenaient le capital à 100 %". Le Tribunal rappelle que "le devoir de la Commission de motiver sa décision sur ce point résulte clairement du caractère réfragable de cette présomption, dont le renversement exigeait des sociétés mères de produire une preuve portant sur l’ensemble des liens économiques, organisationnels et juridiques entre elles-mêmes et leurs filiales respectives".
S'agissant de la société Solvay, le Tribunal considère que la Commission a commis une erreur d’appréciation des faits s’agissant de la période pendant laquelle l’entreprise a participé à l’infraction, estimant que "les éléments de preuve dont dispose la Commission ne constituent pas un faisceau d’indices suffisant pour fonder sa constatation quant à la participation de Solvay à l’infraction". Par conséquent, le Tribunal décide de réduire le montant de l’amende infligée à Solvay, afin de tenir compte de la durée réduite de sa participation à l’entente.
S’agissant des autres sociétés concernées, le Tribunal rejette l’ensemble de leurs arguments et décide de maintenir le montant des amendes qui leur étaient infligées.
Références
- Communiqué de presse n° 61/11 du TUE du (...)