Le Conseil de la concurrence a, par décision n° 07-D-08 du 12 mars 2007, a établi que les sociétés Lafarge ciments, Vicat et le groupement logistique ciments Haute-Corse (le GIE) se sont entendus en signant une convention de subdélégation de l'exploitation des infrastructures de stockage du port de Bastia. De même, les sociétés Lafarge, Vicat et le syndicat des négociants en matériaux de construction se sont entendus en signant un protocole d'accord afin de lier les membres du syndicat par un contrat d'approvisionnement exclusif et que les sociétés Lafarge et Vicat ont abusé de leur position dominante collective sur les marchés du ciment en Haute-Corse, à Ajaccio, Porto-Vecchio et Propriano, en octroyant des remises fidélisantes anticoncurrentielles aux négociants corses. Ainsi, le Conseil a infligé à ces sociétés et groupements des sanctions pécuniaires par l'arrêt partiellement cassé du 6 mai 2008, la cour d'appel a réduit le montant de celles-ci à 10 millions et 4,5 millions d'euros. Ces dernières forment un pourvoi.
Par un arrêt du 12 juillet 2011, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 avril 2010, rendu sur renvoi après cassation, lequel avait partiellement annulé et réformé la décision n° 07-D-08 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l'approvisionnement et de la distribution du ciment en Corse.
En ce qui concerne l'évaluation de la gravité de l'infraction, la Haute juridiction judiciaire retient que "l'annulation du grief d'abus de position dominante collective ne modifiait ni le nombre, ni la nature anticoncurrentielle ni la gravité des faits, notamment de remises fidélisantes, retenus à l'encontre des sociétés Lafarge et Vicat, la cour d'appel qui n'a pas apprécié à nouveau la gravité des ententes définitivement caractérisées par l'arrêt du 6 mai 2008, mais a recherché si la gravité des pratiques telle qu'appréciée par la cour d'appel dans cet arrêt était modifiée par l'annulation du grief d'abus de position dominante collective afin de (...)