Par une série d'arrêts rendus le 13 juillet 2011, le Tribunal de l'Union européenne a confirmé la décision de la Commission du 21 février 2007 sanctionnant, à hauteur de près d'un milliard d'euros, les quatre principaux fabricants des ascenseurs et escaliers mécaniques, pour un cartel consistant en un partage des marchés. Ces entreprises avaient participé à quatre infractions uniques et continues séparés en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas, en se répartissant les appels d'offres publics et autres contrats pour la vente, l'installation et l'entretien des ascenseurs et des escaliers mécaniques, et convenant de ne pas se concurrencer. Par ailleurs, ils ont échangé des informations commercialement sensibles.
Néanmoins, le Tribunal a rappelé que la récidive supposait une identité d'auteur pour des infractions similaires, l'auteur fût-il constitué comme une unité économique composée de plusieurs personnes physiques ou morales. Mais encore faut-il que l'existence de la même unité économique ait été démontrée pour les infractions successives. Pour le Tribunal, l'existence, entre deux ou plusieurs sociétés, d'une unité économique ayant pour conséquence, en vertu du droit de la concurrence de l'Union, que les agissements de l'une peuvent être imputés à l'autre, ne se présume pas mais se démontre dans la mesure où, dans le cas particulier où une société mère détient 100 % du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de la concurrence de l'Union, s'il existe une présomption selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale, une telle présomption est réfragable. Dès lors, la Commission, si elle estimait qu'une entreprise exerçait une telle influence déterminante sur une autre entreprise, devait appliquer la présomption légale et donner la possibilité aux entreprises de renverser cette présomption. La Commission ne pouvait donc retenir, au titre de la récidive, la participation de plusieurs filiales d'une des sociétés au cartel sanctionné, et ne pouvait se contenter de constater qu'une entreprise "pouvait" exercer une telle influence déterminante sur une autre entreprise, sans qu'il soit besoin de (...)