Le fabricant des cafetières à piston Bodum a diffusé une publicité présentant, à côté de ses cafetières, un amoncellement de capsules percées ou déformées accompagné du slogan "Produit du goût, pas des déchets". Le fabricant de cafetière à capsules Nespresso avait alors soutenu qu'une telle publicité était constitutive de concurrence déloyale et parasitisme.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 19 mai 2011, a débouté la société Nespresso de ses demandes.
Elle a retenu d'une part que pour être licite, la comparaison doit être objective et porter sur une caractéristique essentielle du produit. En l'espèce, la publicité incriminée ne compare pas les mérites des cafés produits par l’une ou l’autre méthode, le slogan ne comparant pas de manière subjective le goût des cafés et ne suggérant pas que celui obtenu avec une cafetière à piston serait au moins aussi bon que celui des expressos. Au surplus, il ne s’agit pas de la comparaison entre une machine à café et des consommables, mais entre deux systèmes différents pour faire du café, cafetière à piston d’une part, machines à capsules d’autre part, de sorte qu’il s’agit de biens répondant au même besoin ou ayant le même objectif, le visuel incriminé mettant l’accent sur la production de capsules engendrée par l’utilisation d’un système à l’inverse de l’autre.
Egalement, la cour d'appel juge que la publicité met en comparaison deux méthodes dont l’une laisse des emballages et l’autre pas. La circonstance que les cafetières à piston Bodum ne génèrent pas de déchets s’analyse en une caractéristique essentielle de ce système de cafetières. Cette caractéristique est pertinente et représentative dès lors que le système consistant à faire du café, que ce soit celui de Nespresso ou d’autres fabricants qui distribuent également ce type de capsules, laisse, pour chaque tasse de café produite, un emballage vide, à l’inverse de la cafetière à piston.
La publicité incriminée s’analyse donc en une publicité comparative.
D'autre part, elle a également rejeté les arguments de la société Nespresso en matière de dénigrement et parasitisme, en retenant que lors de (...)