Dans le cadre d'un litige relatif à une entente de portée mondiale, le Krajský soud v Brně (République tchèque) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur la délimitation des compétences entre la Commission et les autorités nationales de concurrence, notamment pour un Etat membre ayant récemment adhéré à l'Union européenne.
Dans ses conclusions du 8 septembre 2011, l'avocat général près la Cour de justice de l'Union européenne Juliane Kokott apporte une solution en trois points.
Elle énonce d'abord que l’article 81 CE et l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003 ne sont pas applicables, dans un État membre ayant adhéré le 1er mai 2004 à l’Union européenne, aux périodes antérieures à cette date d’adhésion, même s’il s’agit de poursuivre une entente de portée mondiale se présentant comme une infraction unique et continue qui était susceptible de produire des effets sur le territoire de l’État membre concerné aussi bien avant qu’après la date d’adhésion.
S'agissant de la compétence de l'autorité nationale de concurrence, l'avocat général retient que si la Commission ouvre une procédure au titre du chapitre III du règlement n° 1/2003 contre une telle entente, l’autorité nationale de la concurrence de l’État membre concerné ne perd pas, en vertu de l’article 11, paragraphe 6, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003, sa compétence de sanctionner, par application du droit national de la concurrence, les effets anticoncurrentiels produits par cette entente sur le territoire de cet État membre au cours de périodes antérieures à son adhésion à l’Union européenne.
Enfin, elle estime que le principe non bis in idem du droit de l’Union ne fait pas obstacle à ce que les entreprises ayant participé à une entente se voient condamnées à des amendes que l’autorité nationale de la concurrence de l’Etat membre concerné leur impose en vue de sanctionner les effets qu’a produits cette entente sur le territoire de l'Etat membre avant qu’il n’adhère à l’Union européenne, si et dans la mesure où les amendes que la Commission européenne a antérieurement (...)
