Le ministre chargé de l'Economie a poursuivi des sociétés sur le fondement de l'article L. 442-6 III du code de commerce en leur reprochant d'avoir fait mettre à la disposition des magasins à l'enseigne C., par la société D., des intérimaires chargés de procéder à l'inventaire physique des marchandises qu'elle leur avait vendues.
Le ministre a demandé en conséquence la condamnation de ces sociétés au paiement d'une amende civile et à la répétition de l'indu.
Dans un arrêt du 17 décembre 2009, la cour d'appel de Douai a rejeté l'action en répétition de l'indu formée par le ministre chargé de l'Economie.
Après avoir relevé que la pratique mise en œuvre par ces sociétés constituait l'obtention d'un avantage sans contrepartie pour la société DMC, les juges du fond ont retenu que cet avantage ne s'est concrétisé par aucun mouvement de fonds en leur faveur.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 18 octobre 2011. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 442-6 I, 1° et L. 442-6, III du code de commerce, car "l'action en répétition exercée sur le fondement de ces textes par le ministre chargé de l'économie suppose seulement la constatation d'un avantage indu reçu par le distributeur du fournisseur ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu par le distributeur au fournisseur ou manifestement disproportionné au regard du service rendu".
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 18 octobre 2011 (pourvoi n° 10-15.296), ministre chargé de l'Economie c/ sociétés Carcoop France, Carrefour Hypermarchés et Continent 2001 - cassation partielle de cour d'appel de Douai, 17 décembre 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Paris) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 442-6 - Cliquer ici