La Cour européenne des droits de l'Homme a condamné la France dans le cadre d'enquêtes menées par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour violation des articles 6 § 1 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Par une requête du 3 octobre 2007, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a demandé au juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal de grande instance de Paris l'autorisation de procéder à des visites et des saisies dans les locaux de deux sociétés, dans le cadre d'une enquête ouverte pour des faits d'entente illicite.
Le JLD a accédé à cette demande par ordonnance du 5 octobre 2007. Durant les visites qui ont eu lieu le 23 octobre 2007, de nombreux documents et fichiers informatiques ont été saisis, ainsi que l'intégralité de la messagerie électronique de certains employés.
Les sociétés ont introduit un recours devant le JLD à l'encontre de ces visites en alléguant que les saisies pratiquées avaient été massives et indifférenciées puisqu'elles portaient sur plusieurs milliers de documents informatiques, dont un grand nombre était sans lien avec l'enquête ou protégé par la confidentialité qui s'attache à la relation entre un avocat et son client. Elles ont ajouté qu'aucun inventaire des éléments saisis n'avait été dressé.
Déboutées par le JLD et par la Cour de cassation, les deux sociétés ont saisi la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) invoquant les articles 6, 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales à l'appui de leurs recours. Elles se plaignaient d’une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et au droit au respect du domicile, de la vie privée et des correspondances, concernant en particulier la confidentialité qui s’attache aux relations entre un avocat et son client, compte-tenu du caractère massif et indifférencié des saisies pratiquées et de l’absence d’inventaire précis.
Dans son arrêt du 2 avril 2015, la CEDH a rappelé avoir déjà jugé que la procédure prévue et organisée à l'époque par le code de commerce ne permettait pas un (...)