Le "capital stipulé dans les statuts" mentionnée à l’alinéa 2 de l’article L. 231-5 du code de commerce correspond au capital souscrit et fait l’objet d’une déclaration au RCS à l’occasion de la demande d’immatriculation de la société.
En matière de sociétés à capital variable, les statuts doivent déterminer la "somme au dessous de laquelle le capital ne peut être réduit par les reprises des apports autorisés", somme qui doit être mentionnée dans la demande d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS). Il est par ailleurs précisé que cette somme ne pourra être inférieure, "ni au dixième du capital social stipulé dans les statuts ni, pour les sociétés autres que coopératives, au montant minimal du capital exigé pour la forme de la société considérée par les dispositions législatives la régissant".
Un greffier de tribunal de commerce a effectué une demande d'avis au comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) afin de savoir ce qu'il faut entendre par "capital stipulé dans les statuts".
Dans un avis du 14 mars 2014, le CCRCS indique que la notion de "capital stipulé dans les statuts" mentionnée à l’alinéa 2 de l’article L. 231-5 du code de commerce vise le capital social statutaire. Elle correspond au capital souscrit et fait l’objet d’une déclaration au RCS à l’occasion de la demande d’immatriculation de la société.
En l’état des dispositions législatives et réglementaires applicables, doivent faire l’objet d’une déclaration au RCS lors de la demande d’immatriculation :
- le capital statutaire qui correspond au capital effectivement souscrit ;
- le capital statutaire minimum.
Références
- Avis du CCRCS n° 2014-04 du 14 mars 2014 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 231-5 - Cliquer ici
Sources
Ministère de la Justice, Registre du commerce et des sociétés : les avis du comité, mars 2015 -www.textes.justice.gouv.fr/autres-textes-10182/registre-du-commerce-et-des-societes-les-avis-du-comite-26342.html