L'action en requalification en bail rural de chaque contrat né ensuite par tacite reconduction se prescrit à compter de sa prise d'effet.
Une société civile immobilière (SCI) a conclu avec deux preneurs un contrat dénommé "convention pluriannuelle de pâturage", portant sur des biens agricoles et un bâtiment d'habitation, pour une durée de cinq ans à compter du 1er avril 2009, tacitement reconduit à son terme.
Par acte d'huissier du 25 août 2016, les preneurs ont assigné en référé la SCI afin d'obtenir sa condamnation à réaliser des travaux.
En 2017, la SCI a délivré un congé aux preneurs par la suite.
Après renvoi de l'affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux pour qu'il soit statué au fond, les preneurs ont demandé, à titre additionnel, la reconnaissance d'un bail rural, la condamnation de la SCI à leur rembourser diverses sommes, dont les loyers réglés au titre du bâtiment d'habitation, et l'annulation du congé.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 1er avril 2021, a jugé que l'action en reconnaissance du bail était prescrite, puisque le délai de prescription court, sauf fraude, à compter de la date de la conclusion du contrat initial, nonobstant sa tacite reconduction.
La Cour de cassation, par un arrêt du 16 novembre 2023 (pourvoi n° 21-18.360), casse l'arrêt d'appel.
Comme le rappelle la Haute juridiction judiciaire, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans. De plus, le bail tacitement reconduit est un nouveau bail, distinct du bail initial.
Il en résulte que, si l'action en requalification en bail rural de la convention pluriannuelle de pâturage initiale se prescrit à compter de sa conclusion, l'action en requalification de chaque convention née ensuite par tacite reconduction se prescrit à compter de sa prise d'effet.
La Cour de cassation annule l'arrêt d'appel.