C'est à bon droit que le juge, qui a constaté que la lettre recommandée de mise en demeure du preneur à bail rural de payer les fermages n'avait pas été retirée, en a déduit que les articles 668 et 669 du code de procédure civile trouvaient application et que la lettre ne valait pas mise en demeure.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 juin 2019, retournée avec la mention "pli avisé et non réclamé", la propriétaire de parcelles de vigne données à bail à une société civile d'exploitation agricole (SCEA), a mis en demeure cette dernière de payer les fermages dus au titre des années 2016 à 2018.
Par requête du 16 décembre 2019, elle a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail, en expulsion et en paiement des fermages.
La cour d'appel de Chambéry a rejeté la demande de la bailleresse en résiliation du bail.
Ayant constaté que la lettre recommandée n'avait pas été retirée, les juges du fond en ont déduit que les articles 668 et 669 du code de procédure civile trouvaient application et que la lettre ne valait pas mise en demeure.
La Cour de cassation valide cette décision par un arrêt du 14 décembre 2023 (pourvoi n° 22-16.751) : la mise en demeure prévue au 1° du I de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, qui constitue un acte préalable obligatoire à l'exercice d'une action en résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages, a une nature contentieuse.
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