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Avis CEPC : paiement de remises de fin d’année (RFA)

A la fin de l’année, la RFA peut quand même être accordée au distributeur qui n’a pas atteint le CA déclenchant le paiement de la RFA mais l'a manqué de peu, sous certaines conditions.

Un professionnel a interrogé la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) à propos du versement des remises de fin d’année.
Il lui soumet le cas suivant. Une convention annuelle fournisseur / distributeur prévoit une remise de fin d’année (RFA) accordée au distributeur s’il atteint un certain seuil de chiffre d’affaires. A la fin de l’année, le distributeur n’a pas atteint le CA déclenchant le paiement de la RFA mais l’ayant manqué de peu, la RFA lui est quand même accordée.
Cette RFA sera-t-elle considérée comme une marge arrière interdite au sens de l’article L 442-6, II, a) du code de commerce ?
Existe-t-il une disposition légale prévoyant un "seuil de tolérance" pour pouvoir accorder la RFA même si les conditions de son versement ne sont pas remplies ?

Dans son avis n° 17-10 du 21 septembre 2017, la CEPC rappelle que les parties peuvent librement convenir de réductions de prix conditionnées à l’atteinte d’un objectif, lequel doit être clairement et préalablement défini dans le contrat. L’atteinte du chiffre d’affaires constitue une obligation de résultat.
A défaut, la remise n’est pas exigible, le fournisseur n’est pas tenu de la verser, le distributeur n’est pas en droit d’en exiger le versement.

La CEPC précise que, sous réserve d’y consentir librement, en l’absence de toute pression ou contrainte exercées par l’acheteur, le fournisseur peut toutefois consentir au paiement, total ou partiel, des sommes convenues, au motif d’une réalisation partielle des objectifs définis, si le distributeur, de bonne foi, a tout mis en œuvre pour aboutir au résultat contractuellement défini, ou si des conditions exogènes permettent de justifier la non atteinte totale des objectifs.
Il convient dès lors de redéfinir les objectifs initialement prévus, en justifiant de manière objective les nouvelles conditions d’obtention de la remise, afin d’éviter la qualification de remise rétroactive telle que définie à l’article L. 442-6, II, a) du code de commerce.
La CEPC préconise dans ce cas de formaliser ce (...)

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