La Cour de cassation apporte des précisions quant aux obligations du cessionnaire et du cessionnaire substitué concernant les contrats en cours lors du plan de cession.
Dans un arrêt du 20 septembre 2017, la Cour de cassation rappelle qu'il résulte de l’article L. 622-13, III, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008, applicable en la cause, et de l’article R. 622-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009, que lorsque ne sont pas payées à leur échéance, au cours de la période d’observation, des sommes dues en vertu d’un contrat de crédit-bail que l’administrateur a décidé de continuer, et à défaut d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, la résiliation de plein droit de ce contrat doit, à la demande de tout intéressé, et peu important l’existence d’une clause résolutoire, être constatée par le juge-commissaire qui en fixe la date.
Ayant relevé que le cessionnaire, qui soutenait que le contrat de crédit-bail avait été résilié de plein droit, n’avait pas saisi le juge-commissaire d’une demande tendant à voir constater cette résiliation, la cour d’appel d'Amiens en a exactement déduit que le contrat litigieux était toujours en cours à la date de la décision arrêtant le plan de cession.
Par ailleurs, la Haute juridiction judiciaire rappelle que si l’auteur de l’offre d’acquisition retenue par le tribunal ne garantit pas, en cas de substitution par un cessionnaire autorisé, la bonne exécution des obligations résultant des contrats cédés en exécution du plan, il est garant de leur poursuite par le cessionnaire substitué et reste tenu de ses propres engagements.
Ayant constaté que les sommes mises à la charge solidaire de la société E., auteur de l’offre de reprise, et de la société R., repreneur substitué, représentaient les loyers échus et impayés antérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire de la société R. et les loyers impayés de la période d’observation que la société E. s’était expressément engagée à régler, outre les sommes correspondant à l’indemnité de résiliation stipulée au contrat de crédit-bail venue sanctionner le refus de reprendre le contrat (...)