La société de droit italien T. a conclu, à Rome, un contrat avec la société de droit français C. Une banque a consenti à cette dernière une ouverture de crédit, en garantie de laquelle cette société s'est engagée à lui céder les créances qu'elle détenait sur sa clientèle.
La société C. a conclu avec une autre société de droit italien, la société U., une convention de sous-traitance. La société C. ne s'étant pas acquittée du prix du matériel commandé et livré, elle a autorisé la société U. à se faire payer directement par la société T.
La société U. a assigné les sociétés T. et C., ainsi que la banque aux fins de voir dire que la société T. devait s'acquitter directement entre ses mains des factures résultant du contrat de sous-traitance et que les cessions de créance que la société C. avait consenties à la banque lui étaient inopposables.
Dans un arrêt du 12 février 2009, rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Paris a dit que les cessions de créances consenties par la société C. aux banques étaient inopposables à la société U. en application de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 et a confirmé la condamnation de la société T. au paiement direct de la somme restant due à cette dernière, retenant que cette loi étant une loi de protection du sous-traitant et de sauvegarde de l'organisation économique du pays, devant être considérée comme une loi de police.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 27 avril 2011, au visa de l'article 3 du code civil, ensemble l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 et l'article 7, paragraphe 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en se déterminant ainsi, "sans caractériser l'existence d'un lien de rattachement de l'opération avec la France au regard de l'objectif de protection des sous-traitants poursuivi par le texte précité".
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 27 avril 2011 (pourvoi n° (...)