Les articles L. 641-3, alinéa 2, et L. 641-11-1 du code de commerce, ne permettent pas de déroger à la clause du contrat de crédit-bail fixant la durée de location à l'expiration de laquelle le preneur a la faculté d'exercer l'option d'achat.
Une société a été mise en liquidation judiciaire et son activité provisoirement maintenue.
Le crédit-bailleur, liée à cette société débitrice par cinq contrats de crédit-bail portant sur des véhicules, a déclaré sa créance et mis en demeure l'administrateur de prendre position sur la poursuite de ces contrats.
Le délai ouvert à l'administrateur pour se prononcer a été prorogé par le juge-commissaire.
La mission de l'administrateur ayant pris fin avant la fin du délai, le crédit-bailleur a mis en demeure le liquidateur d'acquiescer à la restitution des véhicules.
Ce dernier a levé l'option d'achat des contrats puis, le crédit-bailleur s'y étant opposé, a saisi le juge-commissaire pour être autorisé à payer les sommes restant dues au titre de ces deux contrats.
Dans un arrêt du 11 octobre 2012, la cour d'appel d'Orléans a confirmé le jugement ayant maintenu l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le liquidateur à payer au crédit-bailleur les montants restant dus pour solder les contrats.
Les juges du fond ont retenu que le crédit-bailleur n'est pas fondé à soutenir qu'il est uniquement loisible au liquidateur de poursuivre l'exécution des contrats jusqu'à leur terme conventionnel et ensuite lever les options d'achat, dès lors que l'article L. 641-3, alinéa 2, du code de commerce permet au juge-commissaire de l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail lorsque, comme en l'espèce, le paiement est d'un montant inférieur à la valeur vénale du bien.
En outre, la cour d'appel a également retenu que les clauses contractuelles subordonnant l'exercice de l'option d'achat au respect de toutes les obligations incombant au locataire, dont le paiement intégral des loyers à bonne date, ne peuvent faire échec à ce texte d'ordre public.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 18 mars 2014.
Elle estime qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 641-3, alinéa 2, et L. 641-11-1 du code de commerce, dans leur (...)