Les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail étant d'ordre public, le protocole préélectoral ne peut y déroger.
Dans le cadre de l'élection des membres d'un comité social et économique (CSE), un protocole d'accord préélectoral a été signé par diverses organisations syndicales.
Ce protocole a fixé la proportion d'hommes et de femmes de chaque collège et la répartition des sièges par sexe au sein de ces collèges.
Il a précisé l'ordre d'alternance des candidats.
Soutenant qu'au vu du résultat des élections du 3e collège un syndicat ne pouvait se voir attribuer qu'un siège et non deux, et que les deux sièges restant devaient être attribués respectivement à deux autres listes, un syndicat et plusieurs candidats ont saisi le tribunal judiciaire afin de rectifier le procès verbal des élections.
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, par un jugement du 2 février 2024, a rejeté la demande.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 8 janvier 2025 (pourvoi n° 24-11.781), casse la décision de première instance.
Aux termes de l'article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale.
Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.
Ces dispositions étant d'ordre public, le protocole préélectoral ne peut y déroger.
En outre, ce texte n'impose pas de position ou d'ordre pour l'alternance.
Il en résulte qu'un protocole préélectoral ne peut imposer aux organisations syndicales un ordre d'alternance.
En l'espèce, les juges de première instance avaient estimé que la liste déposée en litige ne respectait pas les dispositions fixées par le protocole quant à l'ordre d'alternance dans ce collège.
En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé.
La Cour de cassation annule le jugement du tribunal judiciaire.