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Expertise pour risque grave : des témoignages anonymes peuvent-ils être pris en compte ?

Le principe du contradictoire ne fait pas obstacle à ce que, en présence d'un risque de représailles pour les salariés témoins, soient produites des attestations anonymisées et réservées au juge les informations permettant d'identifier les personnes dont émanent les attestations dès lors qu'elles sont corroborées par d'autres éléments de preuve.

Par une délibération, l'un des CSE de la société GRDF a décidé de recourir à une expertise pour risque grave.
La société a saisi le président du tribunal judiciaire de demandes tendant à écarter des débats les témoignages anonymes produits par le comité et à annuler la délibération.

Pour déclarer irrecevables certaines pièces du comité, le tribunal judiciaire de Nancy a retenu que le principe du contradictoire imposait de ne pas tenir compte, dans le cadre du débat judiciaire, d'une pièce non préalablement communiquée dans son intégralité à la partie adverse et qu'en l'espèce les pièces critiquées, qui ne permettent pas à la société de vérifier si les témoignages présentés à l'appui de l'allégation de risque grave émanent de salariés exerçant les fonctions de chargé d'affaires, ou de salariés faisant partie de ceux à l'encontre desquels une procédure disciplinaire a été conduite, ne sauraient être déclarées recevables, le juge ne pouvant fonder sa décision sur des pièces qui n'ont pu être contradictoirement débattues.

Dans un arrêt rendu le 11 décembre 2024 (pourvoi n° 23-15.154), la Cour de cassation indique qu'il résulte de l'article 6, § 1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit à un procès équitable, que si le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c'est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l'identité est cependant connue de la partie qui produit ces témoignages, lorsque ceux-ci sont corroborés par d'autres éléments permettant d'en analyser la crédibilité et la pertinence.

Or, en l'espèce, le comité soutenait que les témoignages litigieux avaient été anonymisés par ses soins afin de protéger les salariés ayant témoigné d'éventuelles représailles et que ces témoignages étaient étayés par (...)

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