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QPC : conditions d'entrée en vigueur de l'action de groupe en matière de discrimination

Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions législatives relatives aux conditions d’entrée en vigueur de l’action de groupe en matière de discrimination.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution du paragraphe II de l’article 92 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

Les dispositions contestées prévoient que les dispositions de ce chapitre III sont applicables aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016.
Il s’ensuit que l’action de groupe en matière de discrimination fait l’objet, comme celle en matière environnementale, de règles d’entrée en vigueur différentes de celles applicables aux autres actions de groupe, qui sont d’application immédiate.

Toutefois, en premier lieu, l’application immédiate des dispositions ayant institué les actions de groupe en matière de consommation et de santé résulte, respectivement, de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, et non de la loi du 18 novembre 2016.
Dès lors, il ne saurait être reproché au législateur d’avoir instauré une différence de traitement injustifiée en ne prévoyant pas les mêmes conditions d’entrée en vigueur pour ces actions de groupe prévues par des lois successives ayant un objet différent.

En second lieu, d’une part, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 18 novembre 2016 que, en excluant l’application immédiate de l’action de groupe en matière de discrimination à des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de cette loi, le législateur a entendu permettre aux entreprises de se préparer à la mise en œuvre d’une nouvelle voie de droit ouverte aux victimes pour obtenir la réparation de leurs préjudices.
L’action de groupe en matière de discrimination et celle en matière de protection des données à caractère personnel instituées par cette loi se distinguent, au regard de la nature des faits sur lesquels elles portent, des règles particulières de procédure applicables à chacune d’entre elles et de leur objet. A cet égard, il (...)

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