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La notification de jugement doit mentionner le périmètre d'action du défenseur syndical

Lorsqu'un salarié souhaite être représenté en appel par un défenseur syndical, la notification de jugement doit comporter la mention relative au périmètre d'action de ce défenseur, sans quoi la notification sera réputée irrégulière et insusceptible de faire courir le délai de recours.

En l'espèce, il était question d'un litige prudhommal opposant un salarié à la société C. (son employeur). Suite à un premier jugement rendu, le salarié a interjeté appel. Quelques mois plus tard, un nouvel appel a été formé en son nom par un défenseur syndical. Par ordonnance, le conseiller de la mise en état a jugé irrecevables ces deux déclarations d'appel, ce que les juges du fond ont également tranché, faute d'avoir interjeté appel dans les délais impartis. Le salarié a donc formé un pourvoi en cassation.

Alors que le salarié fait grief à l'arrêt qui a retenu "que le jugement [avait] été régulièrement notifié au salarié dès lors que l'article 680 du code de procédure civile ne prévoit pas de précisions sur le périmètre territorial d'intervention des défenseurs syndicaux", la Cour de cassation a, par un arrêt du 29 septembre 2021 (pourvoi n° 20-16.518), cassé l'arrêt des juges du fond.

Au visa de l'article 680 du code de procédure civile, la Haute juridiction judiciaire rappelle qu'en l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours". De plus, elle précise que l'article L. 1453-4 du code du travail, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel (décision QPC n° 2019-831) confère la possibilité au défenseur syndical choisi par le salarié et intervenu sur le périmètre d'une région administrative, de le représenter à nouveau devant la cour d'appel compétente. De cette façon, l'acte de notification d'un jugement de conseil des prud'hommes, pour faire courir le délai de recours, doit indiquer que le défenseur syndical peut être :
- celui qui a assisté le salarié en première instance
- un autre défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions devant la cour d'appel concernée.

A ce titre, la Cour de cassation déclarent que la cour d'appel a violé les textes susmentionnés en considérant la notification de jugement régulière sans (...)

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