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Le respect des règles de distribution des tracts et d’utilisation de la messagerie s'impose aux syndicats

La cour de Cassation confirme que les syndicats doivent respecter les règles de distribution des tracts et d'utilisation de la messagerie électronique sous peine d'interdiction pour utilisation abusive.

La société P. a assigné un syndicat en interdiction de distribuer des tracts hors les horaires d'entrée et de sortie de travail et d'utiliser la messagerie de l'employeur pour diffuser des informations en dehors des cas autorisés par la convention collective.

Le 18 avril 2017, la cour d'appel de Besançon a interdit au syndicat de distribuer des tracts syndicaux hors les horaires d'entrée et de sortie de travail, sous astreinte.

En formant un pourvoi le syndicat a soutenu que, selon l'article L. 2142-4 du code du travail, les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci, aux heures d'entrée et de sortie du travail. La diffusion de tracts syndicaux aux salariés ne peut constituer un trouble manifestement illicite que s'il est établi qu'elle a perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise.
En se bornant à retenir que la diffusion de tracts durant le temps de travail ou pendant le temps de pause génère, pour le bon fonctionnement de l'entreprise, un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser sans caractériser l'atteinte ainsi portée au bon fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article susvisé et l'article 809 du code de procédure civile.

Le 20 septembre 2018, la Cour de cassation confirme les raisonnements des juges du fond et rejette le pourvoi. La Haute juridiction judicaire a souligné le constat par la cour d'appel, de la distribution par les délégués syndicaux, à plusieurs reprises, des tracts aux salariés de l'entreprise durant leur temps de travail ou pendant leur temps de pause. Elle a pu en déduire qu'une telle violation délibérée et répétée de l'article L. 2142-4 du code du travail alors applicable constituait un trouble manifestement illicite pour le fonctionnement de l'entreprise.

Par ailleurs, elle relève que le syndicat n'avait pas respecté à deux reprises les règles fixées dans la convention malgré une sommation d'huissier de ne pas faire un usage de la (...)

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