Deux projets de décrets prévoient la mise en œuvre des dispositions relatives aux ruptures d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif de l’ordonnance n° 2017-1387 du 23 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.
Deux projets de décret pris pour l’application de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail prévoient les modalités de mise en œuvre des ruptures d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif.
Le premier projet fixe les modalités de mise en œuvre des nouvelles dispositions relatives au congé de mobilité et à la rupture conventionnelle collective.
S’agissant du congé de mobilité, deux articles sont insérés dans le code du travail afin de préciser d’une part l’autorité administrative compétente pour recevoir l’information relative aux congés de mobilité, d’autre part, pour préciser le contenu de cette information à la charge de l’employeur.
S’agissant de la rupture conventionnelle collective, le présent décret prévoit les modalités de validation de l’accord, les pièces à transmettre à l’autorité administrative ainsi que les modalités de constitution du bilan de la mise en œuvre de l’accord portant rupture conventionnelle collective.
Par ailleurs, les articles actuels du code du travail relatifs aux modalités de revitalisation des territoires sont complétés afin d’y inclure la rupture conventionnelle collective dès lors que celle-ci donne également lieu à obligation de revitalisation
Le second projet de décret détermine l’autorité compétente pour valider les accords collectifs portant rupture conventionnelle collective issus des dispositions de l’ordonnance précitée.
Dans le cas où le projet d’accord portant rupture conventionnelle collective concerne une entreprise ou un établissement distinct, le décret donne compétence, pour valider cet accord, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève l’entreprise ou l'établissement concerné.
En l’absence d’établissement distinct ou lorsque le projet d’accord collectif portant rupture (...)