La Cour de cassation rappelle qu’une liste de candidats présentée par deux syndicats affiliés à la même confédération ne peut donner lieu à une répartition entre eux des suffrages recueillis en vue de les faire bénéficier, chacun, d’une représentativité propre.
En l’espèce, lors des élections des membres du comité d'entreprise (CE) au sein de la société Aéroports de Paris, le syndicat des ingénieurs cadres SICTAM CGT et le syndicat du personnel SPE CGT ont présenté une liste commune au premier tour du scrutin. Invoquant une répartition des suffrages à hauteur respectivement de 60% et 40%, les deux syndicats ont désigné chacun le nombre de délégués syndicaux prévu par l'accord collectif signé dans l'entreprise ainsi qu'un représentant syndical au CE pour chacun des deux syndicats.
Le syndicat Sud aérien et Aéroports de Paris ont contesté ces désignations au motif que les deux syndicats étaient affiliés à une même confédération.
Le tribunal d'instance de Paris 14ème a, par arrêt du 7 juillet 2011, annulé les désignations litigieuses.
Les syndicats SPE CGT et SICTAM CGT se sont alors pourvus en cassation au moyen "qu'une convention ou un accord collectif exprès peut prévoir par des dispositions plus favorables que la loi", comme "la désignation sur un même périmètre de délégués syndicaux par chacun des syndicats affiliés à la même confédération", en se fondant sur l'article I.3.3 de l'accord collectif d’Aéroports de Paris.
Par un arrêt du 10 mai 2012, la Cour de cassation a rejeté leur pourvoi au motif qu’ "une liste de candidats présentée par deux syndicats affiliés à la même confédération ne constitue pas une liste commune au sens de l'article L. 2122-3 du code du travail et ne peut, par suite, donner lieu à une répartition entre eux des suffrages qu'elle a recueillis en vue de les faire bénéficier, chacun, d'une représentativité propre".
Les juges du droit rappellent aussi "qu'une confédération syndicale et les organisations qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ou par un accord collectif plus favorable". Ainsi, les juges du fond ont eut raison d’annuler (...)