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Conditions de communication syndicale par intranet

Le site intranet attribué à un syndicat représentatif au niveau d’un établissement doit bénéficier des mêmes fonctionnalités que celles conventionnellement prévues pour les syndicats représentatifs au niveau central.

Sur le fondement des stipulations d'un accord sur la représentation du personnel et la concertation sociale conclu au sein de la société anonyme Renault, complété par une charte portant sur les conditions d'utilisation de l'intranet Renault par les institutions représentatives du personnel conclu au sein de l'établissement de Guyancourt ainsi que par la charte ayant le même objet et conclu au niveau de l'entreprise, le Syndicat Sud Renault Guyancourt-Aubevoye, reconnu représentatif au niveau de l'établissement Guyancourt-Aubevoye, s'est vu affecter un site intranet.
La direction a refusé de rendre accessible ce site aux salariés aux motifs, d'une part, que la dénomination du syndicat y figurant, "Syndicat Sud Renault", n'est pas identique à sa dénomination statutaire et, d'autre part, que le syndicat avait inséré sur le site des liens permettant d'accéder à des sites syndicaux d'autres établissements en méconnaissance des dispositions des chartes selon lesquelles "les sites syndicaux centraux et les sites syndicaux des établissements de Renault sont accessibles par lien entre eux" et qui réservent l'insertion de liens aux seules organisations syndicales représentatives au niveau de l'entrepris.
Le Syndicat Sud Renault Guyancourt-Aubevoye a saisi le juge afin qu'il soit ordonné à l'employeur de rendre accessible son site intranet.

La cour d'appel de Versailles, par arrêt du 20 janvier 2011, a débouté le syndicat de ses demandes. 

Dans un arrêt rendu le  23 mai 2012, la Cour de cassation énonce tout d'abord que "le syndicat soutient à juste titre que les facilités prévues par une convention ou un accord collectif permettant de rendre mutuellement accessibles, sous forme de 'lien', les sites syndicaux mis en place sur l'intranet de l'entreprise ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité, être réservées aux seuls syndicats représentatifs au niveau de l'entreprise dès lors que l'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liés, en vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du (...)

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