Un agent public, mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme par un contrat de travail. En conséquence, il ne relève pas des dispositions spécifiques relatives à l'électorat et à l'éligibilité des salariés mis à disposition au sens de l'article L. 2324-17-1 du code du travail.
Ce litige mettait aux prises une Caisse et des syndicats CGT au sujet des conditions d’éligibilité et de vote des salariés mis à la disposition de cet organisme de droit privé.
Celui-ci avait organisé des élections des membres de ses comités d’établissements auxquelles souhaitaient participer ces syndicats à travers des listes de candidatures comportant les noms d’agents titulaires d’EDF ou de GDF-Suez, mis à la disposition de la Caisse.
L’organisme privé a demandé l’annulation de ces candidatures devant le tribunal d’instance.
Le tribunal déboute l’organisme privé de sa demande en annulation, le 7 juin 2011.
Eu égard aux faits, les juges du fond ont d’abord caractérisé l’existence d’un contrat de travail entre ces agents et l’organisme privé, avant d'établir un lien de subordination. La Caisse s'est alors pourvue en cassation.
Par arrêt du 20 juin 2012, la Cour de cassation rejette le pourvoi formulé par cet organisme en jugeant qu'"un agent public, mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme par un contrat de travail ; qu'il en résulte qu'il ne relève pas des dispositions spécifiques relatives à l'électorat et à l'éligibilité des salariés mis à disposition au sens de l'article L. 2324-17-1 du code du travail".
© LegalNews 2017 - La RédactionAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments