Les dispositions du code du travail qui sanctionnent au titre du délit d'entrave le défaut de constitution d'un comité d'entreprise ou d'établissement peuvent être étendues à un comité d'établissement institué conventionnellement.
M. A., président d'une association et M. X., directeur de cette association, ont été poursuivis par le ministère public pour entraves au fonctionnement du comité d'entreprise (CE) et à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel, à raison de faits commis alors que l'association comportait moins de cinquante salariés. Le tribunal correctionnel, constatant que les faits qualifiés d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise concernaient en réalité la constitution d'un comité d'établissement, n'a pas retenu cette infraction.
Le ministère public et les parties civiles, ont alors relevé appel de la décision.
La chambre correctionnelle de la cour d'appel de Nîmes, dans un arrêt du 22 avril 2011 a infirmé le jugement et condamné les dirigeants pour délit d'entrave.
Soutenant que l'article L. 2328-1 du code du travail qui punit le fait d'apporter une entrave à la constitution d'un CE, d'un comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprise (CCE), ne sanctionnent que le défaut de mise en place du CE prévu par la loi, et non celui institué par convention collective, les dirigeants ont formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation rejette leur pourvoi.
Dans un arrêt du 5 mars 2013, elle retient qu'au visa de l'article L. 2263-1 du code du travail, "lorsqu'en application d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif de travail étendu déroge à des dispositions légales, les infractions aux stipulations dérogatoires sont punies des sanctions qu'entraîne la violation des dispositions légales en cause".