Le salarié ayant adhéré à une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi ne peut pas contester la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail.
Une société est mise en liquidation judiciaire. Suite à son licenciement pour motif économique, un salarié adhère à la convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi (FNE). De plus, le salarié saisit la juridiction prud'homale pour contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) et obtenir des dommages-intérêts.
Le 8 novembre 2011, la cour d'appel de Rouen fait droit à la demande du salarié. L'adhésion ultérieure à une convention d'allocation spéciale du FNE assure au salarié licencié pour motif économique le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de sa retraite. L'adhésion à ce type convention interdit au salarié de contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail. Or, la cour d'appel a estimé que le salarié ne contestait pas le bien-fondé de la rupture de contrat de travail, mais la validité du PSE. La cour d'appel ordonne donc l'inscription au passif de la liquidation de la société d'une créance à titre de dommages-intérêts au profit du salarié pour insuffisance du PSE. La société en liquidation se pourvoit en cassation.
Dans un arrêt du 17 avril 2013, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond.
Pour la chambre sociale, les salariés licenciés pour motif économique et qui ont personnellement adhéré à une convention passée entre leur employeur et l'Etat, laquelle, compte tenu de leur classement dans la catégorie des salariés ne pouvant faire l'objet d'un reclassement, leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de leur retraite, ne peuvent remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail. Une telle contestation de la régularité ou de la légitimité de la rupture du contrat de travail est impossible, même dans le cas où la convention leur a été proposée dans le cadre d'un PSE dont ils entendent contester la pertinence. Ainsi, les salariés ne peuvent se prévaloir de l'insuffisance du PSE.
La chambre sociale soulève une exception au principe : en cas de fraude de l'employeur ou d'un vice du consentement. (...)