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Appréciation de la représentativité d'un syndicat catégoriel

Lorsqu'il n'est affilié à aucune confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, la représentativité d'un syndicat catégoriel doit s'apprécier au regard des suffrages recueillis dans l'ensemble des collèges électoraux. 

Diverses organisations syndicales et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ont signé un protocole préélectoral relatif à la détermination des établissements distincts en vue des élections professionnelles.

La CNAMTS et le syndicat autonome des praticiens-conseils (SAPC) ont conclu à la représentativité de ce dernier, et donc à sa prise en compte dans le calcul de la majorité relative aux organisations syndicales représentatives. En effet, les deux syndicats ont considéré que la représentativité de la SAPC devait être appréciée uniquement en fonction des voix recueillies dans le collège de la catégorie de salariés concernés.
La CFDT a saisi le tribunal d'instance pour obtenir l'annulation de l'accord au motif qu'il n'avait pas été signé par les organisations syndicales ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Le 30 octobre 2012, le tribunal d'instance de Paris 20ème a jugé que le protocole préélectoral ne satisfaisait pas à la condition de double majorité.

La CNAMTS se pourvoit en cassation. Elle fait valoir que les juges du fond auraient dû se prononcer sur la représentativité du SAPC, qu'elle considère être catégoriel. Selon elle, le SAPC est un syndicat catégoriel, puisque les praticiens-conseils constituent un corps à part, exerçant des métiers spécifiques, régi par des règles de fonctionnement propres et disposant d'une convention collective particulière. Elle en déduit que la représentativité du syndicat doit être apprécié au sein de la seule catégorie professionnelle qu'il représente.

Dans un arrêt du 24 septembre 2013, la Cour de cassation rejette le pourvoi du syndicat.
La chambre sociale décide que la représentativité du syndicat doit s'apprécier au regard des suffrages recueillis dans l'ensemble des collèges électoraux. Le syndicat ne peut donc pas se prévaloir de l'article L. 2122-2 du code du travail, dont les (...)

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