A défaut de dispositions spécifiques prévues par un protocole préélectoral et en l'absence de désignation des membres du bureau de vote par accord entre l'employeur et les organisations syndicales, le bureau de vote est composé des deux salariés électeurs les plus âgés, et du salarié électeur le plus jeune.
Suite à des élections de la délégation unique du personnel au sein de la société T., un syndicat et un délégué syndical ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces élections.
Le tribunal d'instance de Nîmes, dans un jugement du 7 juin 2012, a débouté les requérants de leur demande, au motif qu'en l'absence, dans le protocole préélectoral, de dispositions relatives à la désignation des assesseurs composant le bureau de vote, l'employeur peut valablement désigner l'un de ces assesseurs.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 16 octobre 2013, elle retient qu'à défaut de dispositions spécifiques prévues par un protocole préélectoral signé à la double condition de majorité, et en l'absence de désignation des membres du bureau de vote par accord entre l'employeur et les organisations syndicales ayant présenté des listes aux élections, le bureau de vote est composé, conformément aux principes généraux du droit électoral, des deux salariés électeurs les plus âgés, et du salarié électeur le plus jeune.
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