La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables mais l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
Trois salariés licenciés pour faute lourde à la suite de leur participation à une grève ont saisi la juridiction prud'homale en annulation de leur licenciement.
Dans un arrêt du 19 mai 2011, la cour d'appel de Paris a annulé les licenciements, au motif que le caractère illicite de la grève ne résulte, aux termes des lettres de licenciement, que de la seule référence à l'ordonnance d’un président de tribunal de grande instance exclusivement fondée sur l'absence de préavis. En outre, la cour d'appel relève qu'aucun autre élément d'illicéité de la grève n'a été invoqué dans les lettres de licenciement.
Le 15 octobre 2013, la Cour de cassation censure les juges du fond au visa des articles L. 1232-6, L. 2511-1, L. 2512-2 et L. 2512-3 du code du travail. La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables du licenciement. En cas de contestation, la chambre sociale rappelle que l'employeur est en droit d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
En l'espèce, la lettre de licenciement invoquait la participation des salariés à un mouvement de grève illicite. La Cour de cassation estime que la cour d'appel aurait dû se prononcer sur les éléments avancés par l'employeur pour en justifier.