Les juges refusent d'appliquer un forfait annuel en heures si aucun accord collectif valable ne le prévoit.
Un salarié, engagé en 2001 par une société en qualité de vendeur automobile, a été licencié en 2009. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence condamne la société au paiement d'une certaine somme à titre de rappels de salaire sur les heures supplémentaires pour la période d'avril 2004 à avril 2009.
Les juges du fond retiennent que l'avenant du 30 mai 2002 prévoyant l'application d'un forfait en heures sur l'année ne s'inscrivait dans aucun cadre légal. Ils indiquent que la convention de forfait était inopposable au salarié et déclarent que l'employeur ne pouvait imposer au salarié le respect des horaires de la concession. Ils ajoutent que l'employeur n'établissait pas les horaires effectivement réalisés par le salarié.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 15 mai 2014, rejette le pourvoi de l'employeur formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 3 juillet 2012.
La Haute juridiction judiciaire déclare qu'ayant relevé que l'employeur ne justifiait d'aucune convention, d'aucun accord collectif étendu, d'aucun accord d'entreprise ou d'établissement l'autorisant à conclure une convention de forfait en heures sur l'année, la cour d'appel a fait ressortir que la convention de forfait en heures était nulle et en a exactement déduit que le salarié était tenu par l'horaire collectif de travail.
En outre, l'employeur ne produisant aucun élément de nature à contredire ceux fournis par le salarié pour étayer sa demande, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article L. 3171-4 du code du travail.