Le salarié qui demande sa réintégration et caractérise une atteinte à la liberté constitutionnelle de pouvoir défendre ses droits et intérêts par l'action syndicale a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration.
Une société a acquis auprès d’un groupe hôtelier un établissement, dirigé depuis plusieurs années par le représentant syndical au comité d'entreprise. Celui-ci a demandé son autorisation de transfert, laquelle, après un premier refus de l'inspecteur du travail, a été accordée par le ministre du Travail.
La société a par suite demandé à l'inspection du travail l'autorisation de le licencier pour motif économique, mais la demande étant liée au mandat et aux responsabilités de représentant du personnel du salarié, elle a été refusée. Finalement, le salarié a fait l'objet d'un licenciement après la période de protection, mais la cour d'appel, statuant en référé, l'a annulé, en raison de l'identité des motifs avec ceux ayant donné lieu à décision de refus de l'administration et de son caractère discriminatoire.
La société a alors plus tard notifié au salarié un nouveau licenciement pour motif économique.
La Cour d’appel de Paris a dit nul le licenciement du salarié après avoir reconnu son caractère discriminatoire, puis a alloué au représentant syndical une somme correspondant à la réparation de la totalité de son préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, déduction faite des revenus tirés par le salarié d'une autre activité ou d'un revenu de remplacement.
Le salarié argumente à l'appui de son pourvoi que tout licenciement prononcé à l'égard d'un salarié en raison de ses activités syndicales est nul et que, dès lors qu'il caractérise une atteinte à la liberté, garantie par la Constitution, qu'a tout homme de pouvoir défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale, il a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu (...)