Les dispositions du code du travail relatives à l’exercice du droit de grève dans le service public ne s’appliquent, au sein d’une entreprise privée gérant un service public, qu’au seul personnel affecté à cette activité de service public.
Un syndicat de marins marseillais a déposé deux avis d'arrêts de travail concernant un navire exploité par une société maritime. Contestant la licéité de ces appels à la grève, celle-ci a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que le premier appel à la grève n’était pas manifestement illicite et a infirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle avait ordonné au syndicat de mettre fin à toute entrave aux manœuvres du navire.
L’employeur se pourvoit en cassation et invoque que sont soumis aux dispositions de l'article L. 2512-2 du code du travail subordonnant la grève au respect d'un préavis, les "personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public", sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le personnel invité à faire grève est directement affecté ou non à la gestion de ce service public.
Le 8 octobre 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que les articles L. 2512-1 et L. 2512-2 du code du travail, relatifs à l'exercice du droit de grève dans le service public, ne s'appliquent, au sein d'une entreprise privée gérant un service public, qu'au seul personnel affecté à cette activité de service public.
© LegalNews 2017 - Clément HARIRAAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments