La décision de recourir à un expert prise par le comité d'entreprise d'un établissement public n'est pas soumise à la procédure de passation des marchés publics.
Le comité d'entreprise de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain a décidé, lors de sa réunion du 23 septembre 2011, d'avoir recours à l'assistance d'un expert-comptable pour l'examen des comptes annuels de la caisse. La CPAM de l'Ain a désigné, le 17 octobre suivant, le cabinet S. en qualité d'expert.
La cour d'appel de Lyon a dit régulières et valables les délibérations de son comité d'entreprise des 23 septembre et 17 octobre 2011.
La Cour de cassation approuve cette décision dans un arrêt du 8 octobre 2014.
Elle rappelle tout d'abord qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2321-1, L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, que le comité d'entreprise d'une CPAM a, peu important les spécificités de la comptabilité de cet organisme, la faculté de se faire assister par un expert-comptable pour l'examen des comptes annuels de la caisse dès lors qu'il l'estime nécessaire.
La Haute juridiction judiciaire précise ensuite que la décision de recourir à un expert prise par le comité d'entreprise d'un établissement public en application des articles L. 2321-1 et L. 2325-35 du code du travail n'est pas au nombre des marchés de service énumérés limitativement par l'article 8 du décret du 30 décembre 2005 portant application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.