L'absence de transmission par l'employeur des informations requises au comité d'entreprise, dans l'optique de sa consultation préalable au licenciement d'un délégué du personnel, ne rend pas celle-ci irrégulière dans la mesure où le comité a disposé de ces informations indépendamment de sa convocation.
La salariée d'une société exerçant les mandats de déléguée du personnel a été licenciée pour faute, après autorisation de l'inspecteur du travail.
L'ex-salariée a sollicité l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement.
Le juge administratif a fait droit à sa demande, annulant l'autorisation litigieuse aux motifs que la consultation du comité d'entreprise préalable au licenciement était irrégulière. A ce titre, il a indiqué que le motif du licenciement envisagé n'avait pas été transmis au comité d'entreprise lors de sa convocation.
Statuant sur l'appel relevé par l'ancien employeur, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé le jugement rendu.
La société a alors formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 27 mars 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt d'appel.
La Haute juridiction administrative a, en effet, relevé que le comité d'entreprise avait disposé des informations requises dans des conditions lui permettant d'émettre son avis en connaissance de cause.
Elle a ainsi jugé que la procédure de consultation du comité d'entreprise n'était pas irrégulière et que le licenciement de la salariée pouvait être autorisé.