Lorsque plusieurs listes ont vocation à être modifiées pour assurer tout ou partie d'une représentation catégorielle, il y a lieu de désigner élu celui des candidats des listes concernées le plus âgé.
Dans un arrêt du 14 décembre 2015, sur l’élection de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), la Cour de cassation a cassé un jugement estimant qu’il avait violé les articles L. 4613-1, L. 4613-2, R. 4613-1, R. 2324-18, R. 2324-19 et R. 2324-20 du code du travail, et le principe général du droit électoral donnant préférence au candidat le plus âgé en cas d'égale vocation de deux candidats à être élus.
En l’espèce, la Cour de cassation a souligné qu’il y avait "lieu, après détermination des sièges revenant à chaque liste, de modifier les règles de détermination des élus en fonction de l'ordre dans lequel les candidats sont présentés lorsque cette modification est nécessaire pour pourvoir les sièges que l'article R. 4613-1 réserve au personnel de maîtrise et d'encadrement".
Elle a précisé "que lorsque plusieurs listes ont vocation à être modifiées pour assurer tout ou partie de cette représentation catégorielle, il y a lieu de désigner élu celui des candidats des listes concernées le plus âgé".
Dès lors, la Cour de cassation a considéré que, dans son jugement du 13 novembre 2014, le tribunal d’instance de Montpelier aurait dû "désigner comme premier élu au titre des sièges réservés le plus âgé des deux candidats agents de maîtrise ou cadres figurant respectivement en seconde position sur la liste FO et en sixième position sur la liste CGT-UGICT, puis, en cas de désignation du candidat CGT-UGICT de procéder de la même façon entre le candidat figurant sur la liste FO et celui figurant en septième position sur la liste CGT-UGICT afin de pourvoir le second siège réservé".
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