Un syndicat peut demander la réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession suite au non-respect par l’employeur des dispositions de la convention collective encadrant le recours au CDD.
Un salarié a été engagé comme cuisinier suivant contrat à durée déterminée (CDD) à temps partiel.
La relation de travail s'est poursuivie sous la forme de CDD au titre de missions ponctuelles en qualité d'extra.
Devant le refus de la société de l'employer à nouveau, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Le 28 août 2014, le conseil de prud'hommes de Nantes a condamné la société à payer au syndicat des dommages et intérêts.
Le Conseil estime, qu’en ayant recouru à de multiples contrats d'extra pendant quatre années, pour ce seul salarié, la société a porté atteinte aux intérêts collectif de la profession.
Le 10 février 2016, la Cour de cassation valide le jugement du conseil des prud’hommes au motif que "si seul le salarié a qualité pour demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le défaut de respect des dispositions conventionnelles encadrant le recours au contrat à durée déterminée constitue une atteinte à l'intérêt collectif de la profession".
En l’espèce, "l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants limitant à soixante jours sur un même trimestre civil la durée des contrats à durée déterminée".
Le syndicat était donc recevable à demander la réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession.
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