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Violation du statut protecteur du conseiller prud’homme : indemnité limitée à 30 mois de rémunération

Le salarié conseiller prud’homme ne peut prétendre à une indemnité forfaitaire au titre de la violation de son statut protecteur supérieure à trente mois de rémunération.

Un salarié élu conseiller prud'homme en 2003, puis réélu en décembre 2008 avec effet au 1er janvier 2009, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à ses obligations, ainsi que le paiement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes du salarié, prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet à la date du jugement et condamnant l'employeur au paiement notamment, des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'une indemnité pour violation du statut protecteur correspondant à quarante neuf mois de salaire.
Le 14 mars 2014, la cour d'appel de Rennes a confirmé ce jugement.

Le 3 février 2016, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 1184 du code civil, et L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail.
Elle considère que "la date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date" et ajoute que "si, en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, il en va autrement lorsque l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie après cette décision".
Ensuite, la Cour de cassation estime "que le conseiller prud'homme dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de prise d'effet de la résiliation jusqu'à l'expiration de la période de protection résultant du mandat en cours à la date de la demande, dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel, augmentée de six mois".
En l’espèce, la Cour de cassation reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché "si l'exécution du contrat de travail ne s'était pas poursuivie postérieurement au jugement ayant prononcé la résiliation (...)

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