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Contrôle de la régularité de la consultation du CE lors de l'élaboration d’un PSE

La circonstance que l'expert-comptable n'ait pas eu accès à l'intégralité des documents dont il a demandé la communication ne vicie pas la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise si les conditions dans lesquelles l'expert-comptable a accompli sa mission ont néanmoins permis au comité d'entreprise de disposer de tous les éléments utiles pour formuler ses avis en toute connaissance de cause.

Une unité économique et sociale, regroupant deux sociétés d’un groupe, a engagé un projet de réorganisation comportant un projet de licenciement collectif pour motif économique.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a homologué le document unilatéral de l'employeur portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).

Le comité d’entreprise et deux syndicats ont demandé l’annulation de cette décision mais le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Le 11 septembre 2014, la cour administrative d’appel de Lyon a confirmé ce jugement.
Le comité d’entreprise et les deux syndicats se sont pourvus en cassation.

Le 21 octobre 2015, le Conseil d’Etat a rejeté leur pourvoi.
Il rappelle que lorsque l’administration est saisie par un employeur d'une demande d'homologation d'un document fixant le contenu d'un PSE, il lui appartient "de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise a été régulière".
Le Conseil d’Etat juge ensuite que lorsque l'assistance d'un expert-comptable a été demandée, comme en l’espèce, en application de l'article L. 1233-34 du code du travail, "l'administration doit s'assurer que celui-ci a pu exercer sa mission dans des conditions permettant au comité d'entreprise de formuler ses avis en toute connaissance de cause".
Or en l’espèce, même si l'expert-comptable n'a pas eu accès à l'intégralité des documents dont il avait demandé la communication, "les conditions dans lesquelles il avait accompli sa mission avaient néanmoins permis au comité d'entreprise de disposer de tous les éléments utiles pour formuler ses avis en toute connaissance de cause".
En conséquence, la procédure d'information et de consultation du comité (...)

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