Si l'omission, dans la demande présentée par l'employeur, de l'un des mandats exercé par le salarié emporte annulation de la décision d'autorisation du licenciement, cette annulation n'a pas pour effet de placer le salarié dans une situation identique à celle d'un salarié licencié en l'absence d'autorisation administrative.
Un salarié titulaire de plusieurs mandats électifs et syndicaux a été licencié pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du travail.
Toutefois, cette décision a été annulée sur recours hiérarchique, notamment en raison de l'omission par l'employeur dans sa demande de la mention de l'un des mandats dont était titulaire le salarié, et l'autorisation de licenciement refusée.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour fixation au passif de la liquidation de la société des créances liées à la nullité de son licenciement et à la violation du statut protecteur attaché au mandat omis.
Le 28 mars 2014, la cour d’appel de Douai a refusé de juger le licenciement du salarié nul pour défaut d'autorisation et l’a débouté de sa demande visant à fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à titre d'indemnité pour violation de son statut protecteur, d'indemnité pour licenciement nul et de l'indemnité couvrant la période de protection du mandat de conseiller du salarié.
Le 3 février 2016, la Cour de cassation valide l’arrêt d’appel au motif que "si l'omission, dans la demande présentée par l'employeur, de l'un des mandats exercé par le salarié, dès lors qu'elle n'a pas mis l'inspecteur du travail à même de procéder aux contrôles qu'il était tenu d'exercer au regard des exigences de ce mandat, emporte annulation de la décision d'autorisation du licenciement, cette annulation n'a pas pour effet de placer le salarié dans une situation identique à celle d'un salarié licencié en l'absence d'autorisation administrative".
Les juges du fond ont donc exactement décidé "que le défaut de mention de l'une des fonctions représentatives du salarié ayant justifié l'annulation de la décision autorisant le licenciement, ne caractérise pas une violation de son statut protecteur et que le salarié a droit, d'une part, à l'indemnisation de son préjudice (...)