Bien qu'une autorisation de licenciement soit requise pour licencier un salarié protégé, l'employeur retrouve le droit de licencier ce salarié sans autorisation de l'autorité administrative lorsque la décision de l'inspecteur du travail est intervenue après l'expiration de la période de protection.
Un salarié protégé a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire.
Dans le même temps, son employeur a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation du licenciement.
Le 10 septembre 2009, l’inspecteur a notifié une décision de refus.
Le 14 septembre 2009, le salarié a repris son travail mais a été, une nouvelle fois, convoqué à un entretien préalable à son licenciement avec mise à pied conservatoire.
Le 24 septembre 2009, il a été licencié pour faute grave.
Le salarié conteste son licenciement et a saisi la juridiction prud'homale.
Le 11 décembre 2013, la cour d’appel de Paris a jugé le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à lui payer diverses sommes.
L’arrêt retient que si l'employeur peut licencier un ancien salarié protégé sans avoir à demander l'autorisation de l'inspecteur du travail, c'est à condition que le licenciement ne soit pas prononcé pour des faits antérieurs ayant déjà fait l'objet d'un refus d'autorisation de l'inspecteur du travail et que cette condition n'étant pas respectée en l'espèce, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le 6 janvier 2016, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 2411-13 et L. 2421-3 du code du travail, au motif "que la période de protection légale avait pris fin le 13 août 2009, avant que l'inspecteur du travail ne rende sa décision, de sorte que l'employeur avait retrouvé le droit de licencier le salarié sans autorisation de l'autorité administrative, qui n'était plus compétente pour autoriser ou refuser cette mesure".
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