Les dispositions prévoyant que la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée selon leur audience sont conformes à la Constitution.
Le 9 novembre 2015, le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 6° de l'article L. 2151-1, du 3° de l'article L. 2152-1 et du 3° de l'article L. 2152-4 du code du travail.
Selon ces textes, la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée notamment selon leur audience, laquelle se mesure en fonction du nombre des entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle.
Les requérants reprochent à ces dispositions de ne pas prendre en considération d'autres éléments tels que le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires des entreprises adhérentes.
Selon eux, la liberté syndicale et les exigences du huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 sont méconnues.
Ils reprochent par ailleurs aux seuils d'audience nécessaire à la représentativité, prévus par ces dispositions, de méconnaître ces exigences constitutionnelles.
Le 3 février 2016, le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs.
S'agissant du grief relatif à la liberté syndicale, le Conseil constitutionnel a relevé, d'une part, qu'en prévoyant que l'audience de ces organisations se mesure en fonction du nombre des entreprises adhérentes, le législateur a entendu assurer un égal accès à la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs, quel que soit le nombre des salariés employés par les entreprises adhérentes ou leur chiffre d'affaires.
Le Conseil constitutionnel a relevé, d'autre part, que la liberté d'adhérer au syndicat de son choix, prévue par le sixième alinéa du Préambule de 1946, n'impose pas que toutes les organisations professionnelles d'employeurs soient reconnues comme étant représentatives indépendamment de leur audience.
En fixant un seuil minimum d'audience permettant l'accès à la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs, le législateur a entendu éviter la dispersion de la (...)