Lorsque la structure de la rémunération devient un avantage individuel acquis après dénonciation d’un accord collectif, l'employeur ne peut pas la modifier par un engagement unilatéral, même en cas de modalités de rémunération plus favorables.
En 2001, une banque a dénoncé un accord collectif prévoyant le versement de primes de vacances, familiale et d'expérience, en plus du salaire de base. Aucun accord de substitution n'a été conclu. En 2002, à l'issue de la période de survie de l’accord dénoncé, la banque a informé ses salariés que ces primes, devenues des avantages individuels acquis, ne figureraient plus de manière distincte sur les bulletins de salaire comme auparavant mais seraient intégrées au salaire de base.
Le 25 février 2014, la cour d'appel de Lyon a condamné la banque à rectifier les bulletins de paie en faisant apparaître distinctement le salaire de base et chacune des primes maintenues au titre des avantages individuels acquis valorisées en fonction de l'évolution du salaire de base.
Elle retient qu’en 2002, l'employeur a pris un engagement unilatéral qu'il n'a pas dénoncé régulièrement depuis. Celui-ci portait sur l'intégration des avantages individuels acquis dans l'assiette de calcul des augmentations de salaire. Les primes intégrées ont donc suivi l'évolution du salaire de base.
Le 2 mars 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa des articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil.
Elle estime que la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation. L'employeur ne peut donc pas la modifier sans l'accord de chaque salarié, même s’il estime les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés. Elle ajoute qu'un engagement unilatéral de l'employeur contraire à ce principe ne peut avoir force obligatoire.
Elle considère qu’en l’espèce, l'intégration des primes constitutives des avantages individuels acquis dans l'assiette de calcul des augmentations du salaire de base (...)