Lorsque des salariés bénéficient d'un temps de pause rémunéré à l'intérieur d'un cycle de travail effectif en vertu d'un accord collectif, celui-ci n'entraîne pas une augmentation du temps de présence ou l'octroi d'un supplément de rémunération.
Un accord collectif dit "contrat de progrès" a été conclu le 13 mai 2002 au sein d’une société. Des organisations syndicales ont saisi le tribunal de grande instance, contestant l’application de l’article 5.9 de cet accord.
Le 9 septembre 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fait droit à la demande des syndicats.
Elle a d’abord rappelé que cet accord collectif accorde une pause rémunérée de dix minutes au cours d'un cycle de trois heures de travail effectif.
La cour d’appel a ensuite retenu que l'application des dispositions relatives au temps de pause de cet accord par la société est défavorable aux salariés car elle les prive d'une partie de leur rémunération due pour les temps de pause et qui s'ajoute au salaire mensuel.
Elle a donc condamné la société à verser mensuellement à ses salariés la prime de pause et à l'identifier dans les bulletins de paie afin d'éviter toute confusion possible avec le temps de travail effectif.
Le 2 mars 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa de l'article 5.9 de l'accord collectif du 13 mai 2002, ensemble l'article L. 3121-2 du code du travail.
Elle rappelle que l’article 5.9 de l’accord collectif aux salariés de l’entreprise affectés au traitement des valeurs, une pause rémunérée de 10 minutes au cours d'un cycle de 3 heures de travail effectif. Cette pause est prise à des conditions déterminées par le chef de service.
La Cour de cassation estime cependant que s'il résulte de ces dispositions que les salariés concernés doivent bénéficier d'un temps de pause rémunéré à l'intérieur d'un cycle de 3 heures de travail effectif, il ne s'en déduit pas que ce temps de pause rémunéré doive augmenter le temps de présence ou se traduire par l'octroi d'un supplément de rémunération.