Dans les entreprises à établissements multiples, les salariés exerçant sur un site de moins de onze salariés doivent nécessairement être rattachés à un établissement distinct doté de DP, de façon à ne pas être privés du droit à la consultation des DP en cas d’inaptitude.
Une salariée a été engagée par une société en octobre 1999, en qualité de vendeuse. A compter du mois de mai 2010, elle a bénéficié de plusieurs arrêts de travail successifs à la suite d'un accident du travail. A l'issue des examens des mois de juin et juillet 2011, le médecin du travail l'a déclarée inapte. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement en octobre 2011.
Le 30 septembre 2014, la cour d’appel de Riom a débouté la salariée de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a retenu, que s'agissant d'une inaptitude consécutive à un accident du travail, l'employeur avait l'obligation de consulter les délégués du personnel (DP) sur les possibilités de reclassement de la salariée, dès lors que la mise en place de tels DP était obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail. Elle a ajouté qu'il résulte de l'article L. 2312-1 que l'élection des DP se fait dans le cadre de l'établissement et qu'aux termes de l'article L. 2312-2 celle-ci n'est obligatoire que si l'effectif de onze salariés et plus est atteint.
La cour d’appel a par ailleurs indiqué que le protocole d'accord pour les élections des DP et des membres du comité d'entreprise signé en avril 2011 entre la direction de la société et les organisations syndicales fait apparaître que "l'établissement" de Clermont-Ferrand n'avait au mois de mars 2011 qu'un effectif de 7,97 et que seuls les effectifs des établissements de Rillieux et Villeurbanne permettaient la mise en place de DP et a conclu que dans ces conditions la salariée ne saurait reprocher à la société de ne pas avoir procédé à la consultation des DP sur son reclassement.
Le 7 décembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa des articles L. 1226-10, L. 1226-15 et L. 2312-2 du code du travail. Elle a indiqué que l'établissement distinct permettant l'élection de DP se caractérise par le regroupement d'au moins onze salariés constituant (...)