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CJUE : opposition d’un Etat membre à des licenciements collectifs dans l’intérêt des travailleurs et de l’emploi

Un Etat membre peut s’opposer, selon les cas, à des licenciements collectifs dans l’intérêt de la protection des travailleurs et de l’emploi, en appliquant des critères légaux qui ne doivent pas être formulés de manière générale et imprécise.

Une société grecque, dont le principal actionnaire est une multinationale française, conteste la décision du ministère du Travail grec de ne pas autoriser son plan de licenciement collectif. 
En Grèce, un plan de licenciement collectif qui ne fait pas l’objet d’un accord entre les parties doit être autorisé par le préfet ou le ministre du travail.

Saisi de l’affaire, le Conseil d’Etat grec a demandé à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) si l’autorisation administrative préalable est conforme à la directive sur les licenciements collectifs du 20 juillet 1998 et à la liberté d’établissement garantie par les traités.
De plus, il la questionne sur la compatibilité de la réglementation grecque avec le droit de l’Union, compte tenu de la situation économique du pays.

Dans son arrêt du 21 décembre 2016, la CJUE répond que la directive ne s’oppose pas, en principe, à ce qu'un régime national accorde à une autorité publique le pouvoir d’empêcher des licenciements collectifs à moins qu’un tel régime ne prive la directive de son effet utile.
Elle relève bien que la réglementation grecque constitue une restriction de la liberté d’établissement en Grèce, elle peut néanmoins être justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général.
A ce titre, des critères de nature économique ne peuvent pas constituer une raison d’intérêt général justifiant une restriction à cette liberté, contrairement aux critères de la situation de l’entreprise et des conditions du marché du travail.

En outre, les critères légaux que l’autorité compétente doit appliquer pour pouvoir s’opposer à un plan de licenciement collectif ne peuvent pas être formulés de manière générale et imprécise.

La Cour estime également que l’autorisation administrative préalable, permettant également le refus de l’autorité compétente au regard de la protection des travailleurs et de l’emploi n’est contraire ni à la liberté (...)

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