Possibilité confirmée en cassation de fixer par voie d’accord d’entreprise ou d’établissement le contingent d’heures supplémentaires à un niveau différent de celui prévu par l’accord de branche, quelle que soit la date de conclusion de ce dernier.
Une société, soumise à une convention collective nationale des industries chimiques, a signé avec la délégation unique du personnel un accord d’entreprise en avril 2011, portant le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par salarié, supérieur à celui prévu par l’accord de branche. La commission paritaire de branche a validé l’accord le 31 août 2011 et la direction régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) l’a enregistré en septembre 2011.
Un syndicat national a alors fait assigner la société, ainsi que la délégation unique du personnel de l’entreprise et ses membres devant un tribunal de grande instance en annulation de l’accord d’entreprise.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 novembre 2015, a annulé l’accord d’entreprise, retenant que si les parties à la négociation collective peuvent, dès la publication de la loi du 20 août 2008, conclure des accords d’entreprise prévoyant un contingent d’heures supplémentaires différent de celui prévu par les conventions collectives antérieures, ces dernières doivent avoir été dénoncées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les juges du fond ont retenu qu’il n’était pas possible de conclure d’accord collectif d’entreprise déterminant un contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par l’accord de branche signé en 1999, fixant un contingent d’heures supplémentaires à 130 heures par an et par salarié.
La Cour de cassation, dans une décision du 1er mars 2017, casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 3121-11, alinéa 1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008, selon lequel des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Ces dispositions sont d’application immédiate et (...)